1848 – 2023, différences… et ressemblances

La Constitution actuelle a été introduite en 1999. Il s’agit de la troisième version depuis 1848. Depuis 175 ans, la source de loi suprême de notre pays a évolué. D’une part, elle s’est progressivement adaptée aux réalités changeantes de notre monde, de l’autre, elle s’est largement étoffée. La complexité grandissante de la société ainsi que l’introduction du droit d’initiative populaire y sont pour beaucoup. Alors que la Constitution de 1848 comptait 114 articles, la version actuelle en contient 197. Toutefois, on devine encore, dans le texte en vigueur, les héritages de 1848.

‘’Au nom de Dieu Tout Puissant’’
Avant même le premier article, le préambule de la Constitution porte la marque de l’année 1848. Les premiers mots du texte ont toujours été les mêmes : Au nom de Dieu Tout-Puissant!

La référence au divin s’est maintenue à travers les révisions successives du texte. Lors de la dernière révision totale, en 1999, le Conseil national avait largement rejeté une motion visant à rayer la référence divine du champ constitutionnel, par 105 voix contre 53.

Autonomie des cantons
Le fédéralisme étant la base du système politique helvétique, la question de la souveraineté cantonale a traversé les âges. Le texte de 1848 consacre tant le principe d’unité nationale que le maintien de la souveraineté des cantons, dans des termes qui n’ont que très peu évolué depuis. En 1848 comme en 1999 et encore aujourd’hui, l’article 3 dispose ainsi que ‘’les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale’’.

Le texte de 1848 qui donne aux cantons le devoir de se doter d’une constitution, tout en s’assurant que celle-ci soit conforme aux dispositions de la Constitution fédérale. Si le principe n’a pas évolué, les compétences des cantons, elles, ont été largement réduites depuis 1848. La première constitution n’accorde qu’un champ de compétences limité à la Confédération : Politique extérieure, régale des monnaies, gestions des douanes, fixations des poids et mesures et exécutions de travaux publics. Depuis, le texte a sensiblement évolué et la Confédération est amenée à intervenir dans de nombreux nouveaux domaines sur lesquels les cantons avaient d’abord gardé leur souveraineté, des affaires militaires à la législation en matière de droit pénal, civil et économique.

Assemblée fédérale
Résultat d'un compromis entre partisans d’un état central et fédéralistes, le Parlement est conçu sur le modèle bicaméral, reprenant à l’origine le système américain : une chambre pour le peuple, une chambre pour les cantons. Cette structure est consacrée par la Constitution de 1848 et se trouve également, dans des termes semblables, dans le texte actuel.

ART. 60. L'autorité suprême de la Confédération est exercée par l'Assemblée fédérale qui se compose de deux Sections ou Conseils, savoir :
A. du Conseil national ;
B. du Conseil des Etats
Constitution fédérale, 12.09.1848

Le fonctionnement de l’Assemblée fédérale aussi, reste largement fidèle au texte de 1848. Ce dernier consacre l’égalité des chambres, la séparation des débats ou encore la publicité des séances. En outre, depuis 1848 et aujourd’hui encore, chacun des membres du Parlement dispose du droit d’initiative et vote sans instructions.

En 1848, le droit de vote est introduit par la constitution. Il ne concerne alors que l’élection du Conseil national (l’élection du conseil des Etats est une prérogative cantonale) et n’est accordé qu’aux hommes âgés de vingt ans révolus.

Le Conseil fédéral
Comme le pouvoir législatif, la manière dont s’exerce aujourd’hui le pouvoir exécutif prend sa source dans la constitution de 1848. Le texte d’alors consacre en effet l’existence du Conseil fédéral et sa composition de 7 membres.

La représentation de la Suisse dans sa globalité est une préoccupation que l’on retrouve déjà en 1848. Ainsi, la Constitution d’alors dispose : ‘’ On ne pourra pas (…) choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même Canton. (Art. 84)’’.

L’actuelle Constitution efface la notion de canton au profit des régions linguistiques. Une plus grande marge de manœuvre donnée aux électeurs du Conseil fédéral qui veillent désormais à la représentation des différentes régions et communautés linguistiques.

‘’Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.’’ (Art 175 al.4)